J.O. Numéro 52 du 2 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 février 2001 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels de la direction du renseignement militaire


NOR : DEFE0101222A



Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 janvier 2001 portant le numéro 733507,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction du renseignement militaire, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé GESPER DRM dont la finalité principale est la gestion du personnel travaillant au profit de la direction du renseignement militaire.


Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, numéro de téléphone) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, prénom du conjoint, profession, nationalité, enfants prénoms, sexe, date(s) de naissance, à charge ou non, dates du décès éventuel) ;
- à la situation militaire (grade, arme, spécialité, durée des services, affectation, numéro matricule) ;
- à la vie professionnelle (mode de recrutement, régime juridique statutaire ou contractuel, position administrative activité à temps complet ou à temps partiel, détachement, position hors cadre, disponibilité, service national, congé parental, congés annuels, maladie, longue maladie, longue durée, maternité, liés aux charges parentales, de formation professionnelle, de formation syndicale, absence et motif d'absence, grades ou emplois et affectations successifs et actuels, affectation dans la réserve, indices de traitement bruts ou réels majorés, ancienneté dans l'échelon et réduction d'ancienneté, habilitation niveau, date de la demande, date et numéro de la décision, durée, résidences administratives successives et actuelles, notation effectuée selon les garanties statutaires, demandes de mutation ou orientation souhaitée) ;
- à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes, distinctions, langues étrangères connues, formation professionnelle nature et date des cours, stages ou autres actions de formation).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec la personne morale gestionnaire.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.


Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction du renseignement militaire ;
- les directions, sous-directions et bureaux gestionnaires des intéressés ;
- les agents habilités chargés de la gestion des personnels ;
- les services chargés d'instruire les demandes d'habilitation ;
- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;
- les membres des corps d'inspection.


Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoquée dans le cadre de ce traitement.


Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de l'officier de sécurité de chaque organisme gestionnaire mettant en oeuvre le traitement.


Art. 6. - Le directeur du renseignement militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du renseignement militaire,
Y. de Kersauson